Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 784

A. Parts so­ciales

I. Titre

 

1 Si des parts so­ciales sont con­statées par un titre, ce­lui-ci ne con­stitue qu’un titre de preuve ou un papi­er-valeur nom­in­atif.

2 Le titre con­statant les parts so­ciales doit con­tenir les mêmes ren­vois aux droits et ob­lig­a­tions stat­utaires que l’acte de sou­scrip­tion des parts so­ciales.

 

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