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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 787

c. Mo­ment du trans­fert

 

1 Lor­sque l’as­semblée des as­so­ciés doit ap­prouver la ces­sion de parts so­ciales, celle-ci ne déploie ses ef­fets qu’une fois l’ap­prob­a­tion don­née.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­cordée si l’as­semblée des as­so­ciés ne la re­fuse pas dans les six mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête.