Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 790a690

IIIbis. An­nonce de l’ay­ant droit économique des parts so­ciales

 

1 Quiconque ac­quiert, seul ou de con­cert avec un tiers, des parts so­ciales et dont la par­ti­cip­a­tion, à la suite de cette opéra­tion, at­teint ou dé­passe le seuil de 25 % du cap­it­al so­cial ou des droits de vote, est tenu d’an­non­cer dans un délai d’un mois à la so­ciété le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne physique pour le compte de laquelle il agit en derni­er lieu (ay­ant droit économique).

2 Si l’as­so­cié est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes, chaque per­sonne physique qui con­trôle l’as­so­cié en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 963, al. 2, doit être an­non­cée comme étant l’ay­ant droit économique. S’il n’y a pas d’ay­ant droit économique, l’as­so­cié est tenu d’en in­form­er la so­ciété.

3 Si l’as­so­cié est une so­ciété de cap­itaux dont les droits de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse ou s’il con­trôle une telle so­ciété ou est con­trôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit an­non­cer unique­ment ce fait ain­si que la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété de cap­itaux.

4 L’as­so­cié est tenu de com­mu­niquer à la so­ciété dans un délai de trois mois toute modi­fic­a­tion du prénom, du nom ou de l’ad­resse de l’ay­ant droit économique.

5 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives à la liste des ay­ants droit économiques (art. 697l) et aux con­séquences du non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­non­cer (art. 697m) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

690 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

BGE

148 III 362 (4A_110/2022) from 16. August 2022
Regeste: Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG; erleichterte Fusion; indirekte Beteiligungsverhältnisse. Das erleichterte Fusionsverfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. b FusG ist nur bei direkten Beteiligungsverhältnissen anwendbar (E. 2-6).

 
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