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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 795b

3. Resti­tu­tion

 

Les verse­ments sup­plé­mentaires ef­fec­tués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moy­en de fonds pro­pres dont la so­ciété peut lib­re­ment dis­poser; un ex­pert-réviseur agréé doit l’at­test­er par écrit.