Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 796

II. Presta­tions ac­cessoires

 

1 Les stat­uts peuvent ob­li­ger les as­so­ciés à fournir des presta­tions ac­cessoires.

2 Ils ne peuvent pré­voir que des ob­lig­a­tions de fournir des presta­tions ac­cessoires qui ser­vent le but de la so­ciété ou qui vis­ent à as­surer le main­tien de son in­dépend­ance ou le main­tien de la com­pos­i­tion du cercle des as­so­ciés.

3 L’ob­jet et l’éten­due des ob­lig­a­tions d’ef­fec­tuer des presta­tions ac­cessoires af­férentes à une part so­ciale ain­si que les autres élé­ments qui, selon les cir­con­stances, s’avèrent es­sen­tiels doivent être déter­minés par les stat­uts. Ceux-ci peuvent ren­voy­er à un règle­ment de l’as­semblée des as­so­ciés pour les dé­tails.

4 L’ob­lig­a­tion stat­utaire d’ef­fec­tuer un paiement en es­pèces ou de fournir une autre presta­tion de nature pat­ri­mo­niale est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires lor­squ’aucune contre-presta­tion équit­able n’est prévue et que la presta­tion sert à couv­rir un be­soin de la so­ciété en fonds pro­pres.

 

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