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Art. 805
II. Convocation et tenue 1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer. 2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire. 3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée. 4 …701 5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:
701 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). 702 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). 703 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). 704 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |