Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 809

B. Ges­tion et re­présent­a­tion

I. Désig­na­tion des gérants et or­gan­isa­tion

 

1 Les as­so­ciés ex­er­cent col­lect­ive­ment la ges­tion de la so­ciété. Les stat­uts peuvent ré­gler la ges­tion de man­ière différente.

2 Seules des per­sonnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une so­ciété com­mer­ciale a la qual­ité d’as­so­cié, elle désigne le cas échéant une per­sonne physique qui ex­erce cette fonc­tion à sa place. Dans ce cas, les stat­uts peuvent pré­voir que l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des as­so­ciés est né­ces­saire.

3 Si la so­ciété a plusieurs gérants, l’as­semblée des as­so­ciés règle la présid­ence.

4 Si la so­ciété a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs dé­cisions à la ma­jor­ité des voix émises. Le présid­ent a voix pré­pondérante. Les stat­uts peuvent pré­voir une régle­ment­a­tion différente.

 

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