Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 814

VI. Re­présent­a­tion

 

1 Chaque gérant a le pouvoir de re­présenter la so­ciété.

2 Les stat­uts peuvent ré­gler la re­présent­a­tion de man­ière différente, mais un gérant au moins doit avoir qual­ité pour re­présenter la so­ciété. Les stat­uts peuvent ren­voy­er à un règle­ment pour les dé­tails.

3 La so­ciété doit pouvoir être re­présentée par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être un gérant ou un dir­ec­teur. Elle doit avoir ac­cès au re­gistre des parts so­ciales et à la liste des ay­ants droit économiques selon l’art. 697l.711

4 Le droit de la so­ciété an­onyme s’ap­plique par ana­lo­gie à l’éten­due et à la lim­it­a­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion ain­si qu’aux con­trats con­clus entre la so­ciété et son re­présent­ant.

5 Les per­sonnes autor­isées à re­présenter la so­ciété signent en ajoutant leur sig­na­ture per­son­nelle à la rais­on so­ciale.

6712

711 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

712 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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