Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 822a

II. Sortie con­jointe

 

1 Lor­squ’un as­so­cié ouvre une ac­tion tend­ant à la sortie de la so­ciété pour de justes mo­tifs ou qu’il déclare ex­er­cer un droit stat­utaire de sortie, les gérants en in­for­ment sans délai les autres as­so­ciés.

2 Lor­sque, dans le délai de trois mois à compt­er de la ré­cep­tion de cette com­mu­nic­a­tion, d’autres as­so­ciés ouvrent leur propre ac­tion tend­ant à la sortie de la so­ciété pour de justes mo­tifs ou ex­er­cent un droit stat­utaire de sortie, tous les as­so­ciés sort­ants doivent être traités de la même façon, pro­por­tion­nelle­ment à la valeur nom­inale de leurs parts so­ciales. Lor­sque des verse­ments sup­plé­mentaires ont été ef­fec­tués, leur mont­ant s’ajoute à la valeur nom­inale des parts so­ciales.

 

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