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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 834

III. As­semblée con­stitutive

 

1 Les stat­uts, rédigés par écrit, sont dis­cutés et ap­prouvés dans une as­semblée que doivent con­voquer les fond­ateurs.

2 Au pro­jet de stat­uts est joint, le cas échéant, un rap­port écrit des fond­ateurs con­cernant les ap­ports en nature; ce doc­u­ment doit être dis­cuté dans l’as­semblée. Les fond­ateurs doivent con­firmer qu’il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives.722

3 Celle-ci désigne, en outre, les or­ganes stat­utaires né­ces­saires au fonc­tion­nement de la so­ciété.

4 Jusqu’à l’in­scrip­tion de la so­ciété sur le re­gistre du com­merce, la qual­ité d’as­so­cié ne peut s’ac­quérir que par la sig­na­ture des stat­uts.

722 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).