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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 8442

D. Du paiement

I. Mon­naie du pays

 

1 Le paiement d’une dette qui a pour ob­jet une somme d’ar­gent se fait en moy­ens de paiement ay­ant cours légal dans la mon­naie due.

2 Si la dette est exprimée dans une mon­naie qui n’est pas la mon­naie du pays du lieu de paiement, elle peut être ac­quit­tée en mon­naie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’ex­écu­tion lit­térale du con­trat n’ait été stip­ulée par les mots «valeur ef­fect­ive» ou par quelqu’autre com­plé­ment ana­logue.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moy­ens de paiement, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).