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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 844

III. Délai de dénon­ci­ation et date de la sortie

 

1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un ex­er­cice an­nuel et au moins un an à l’avance.

2 Les stat­uts peuvent pré­voir un délai plus court et autor­iser la sortie pendant l’ex­er­cice an­nuel.