Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 856

II. Droit de con­trôle des as­so­ciés

1. Com­mu­nic­a­tion du rap­port de ges­tion

 

1 Le rap­port an­nuel, les comptes con­solidés et les comptes an­nuels ain­si que le rap­port de ré­vi­sion sont dé­posés au siège de la so­ciété afin que les as­so­ciés puis­sent les con­sul­ter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard av­ant la tenue de l’as­semblée générale char­gée d’ap­prouver le rap­port an­nuel, les comptes con­solidés et les comptes an­nuels ou av­ant le vote par cor­res­pond­ance qui en tient lieu.729

2 Si le rap­port de ges­tion dans la forme ap­prouvée par l’as­semblée générale et le rap­port de ré­vi­sion ne sont pas ac­cess­ibles élec­tro­nique­ment, tout as­so­cié peut, pendant une an­née à compt­er de l’as­semblée générale, de­mander que la so­ciété les lui fasse par­venir.730

729 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

730 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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