Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 860

3. Ob­lig­a­tion de créer et d’al­i­menter un fonds de réserve

 

1 Lor­sque le bénéfice de l’ex­er­cice est em­ployé à une autre des­tin­a­tion qu’à l’aug­ment­a­tion de la for­tune so­ciale, un vingtième au moins doit être af­fecté an­nuelle­ment à la con­sti­tu­tion d’une réserve. Cette af­fect­a­tion doit se pour­suivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, jusqu’à ce que la réserve at­teigne un cin­quième du cap­it­al so­cial.

2 Les stat­uts peuvent pre­scri­re une dota­tion plus large de la réserve.

3 Lor­sque les réserves ne dé­pas­sent pas la moitié de la for­tune so­ciale rest­ante ou, s’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, la moitié du cap­it­al so­cial, elles ne peuvent être af­fectées qu’à couv­rir des pertes ou à des mesur­es tend­ant à per­mettre que le but so­cial soit at­teint en temps de crise.

4734

734 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden