Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 861

4. Em­ploi du bénéfice de l’ex­er­cice par les so­ciétés de crédit

 

1 Les so­ciétés de crédit peuvent pré­voir, dans leurs stat­uts, une ré­par­ti­tion du bénéfice de l’ex­er­cicet différente de celle qui est réglée par les art­icles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aus­si, de con­stituer un fonds de réserve et d’em­ploy­er ce­lui-ci con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui précédent.

2 Elles af­fectent au fonds de réserve an­nuelle­ment au moins un dixième du bénéfice de l’ex­er­cice jusqu’à ce que le fonds at­teigne un dixième du cap­it­al so­cial.

3 Si une por­tion du bénéfice de l’ex­er­cice supérieure au taux usuel de l’in­térêt pour les prêts à long ter­me sans sûretés spé­ciales est ré­partie sur les parts so­ciales, il est égale­ment prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du mont­ant dé­passant le sus­dit taux.

BGE

140 III 206 (4A_363/2013) from 28. April 2014
Regeste: Ausgabe von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft. Die Ausgabe von Partizipationsscheinen ist bei der Genossenschaft (Art. 828 ff. OR) nach geltendem Recht unzulässig (E. 3).

 

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