Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 863

6. Autres réserves

 

1 Les verse­ments à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en ap­plic­a­tion de la loi et des stat­uts sont prélevés d’abord sur le bénéfice de l’ex­er­cice à dis­tribuer.

2 L’as­semblée générale peut de même con­stituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les stat­uts, ou qui ex­cédent les ex­i­gences de la loi et des stat­uts, dans la mesure né­ces­saire pour as­surer d’une man­ière dur­able la prospérité de l’en­tre­prise.

3 D’autres sommes peuvent être prélevées de la même man­ière sur le bénéfice de l’ex­er­cice pour créer et sout­enir des in­sti­tu­tions739 de pré­voy­ance740 au profit d’em­ployés, d’ouv­ri­ers et d’as­so­ciés, ou tell­es autres in­sti­tu­tions ana­logues, même si les stat­uts ne le pré­voi­ent pas; ces prélève­ments sont sou­mis aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent les fonds stat­utaires de pré­voy­ance741 .

739Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

740Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

741Nou­veau ter­me selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

 

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