Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 864

IV. Droit à l’avoir so­cial

1. Aux ter­mes des stat­uts

 

1 Les stat­uts dé­cident si les as­so­ciés sort­ants ou leurs hérit­i­ers pos­sèdent des droits sur la for­tune so­ciale et quels sont ces droits; ils déter­minent l’éten­due de ces droits, qui se cal­cu­lent sur l’ac­tif net con­staté par le bil­an à la date de la sortie, réserves non com­prises.

2 Ils peuvent con­férer aux as­so­ciés sort­ants ou aux hérit­i­ers le droit de se faire rem­bours­er tout ou partie des parts so­ciales, à l’ex­clu­sion du droit d’en­trée. Ils peuvent pré­voir que le rem­bourse­ment sera ajourné jusqu’à l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois ans au plus à compt­er de la sortie.

3 La so­ciété est toute­fois autor­isée, même à dé­faut de dis­pos­i­tions stat­utaires, à ne pas se libérer av­ant trois ans au plus si ce paiement devait lui caus­er un sérieux préju­dice ou com­pro­mettre son ex­ist­ence. De­meure réser­vé le droit de la so­ciété à une in­dem­nité équit­able.

4 Le droit des as­so­ciés sort­ants ou des hérit­i­ers se pre­scrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rem­bours­er.

BGE

115 V 362 () from 20. Oktober 1989
Regeste: Art. 842 Abs. 3 und Art. 864 OR: Kollektivaustritt eines Arbeitgebers aus einer Personalvorsorgeeinrichtung in Form einer Genossenschaft. Die statutarische Beschränkung der Austrittsforderung auf 90% des Deckungskapitals ist zulässig und stellt keine übermässige Erschwerung des Austritts im Sinne von Art. 842 Abs. 3 OR dar.

 

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