Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 886

V. Re­présent­a­tion d’un as­so­cié

 

1 Le droit de vote peut être ex­er­cé en as­semblée générale par l’in­ter­mé­di­aire d’un autre as­so­cié, mais aucun membre ne peut re­présenter plus d’un as­so­cié.

2 Les so­ciétés de plus de mille membres peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, qu’un as­so­cié a le droit de re­présenter jusqu’à neuf membres.

3 Les stat­uts peuvent per­mettre à un as­so­cié de se faire re­présenter par un membre de sa fa­mille ay­ant l’ex­er­cice des droits civils.

 

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