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Art. 891
IX. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale 1 L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Si l’action est intentée par l’administration, le tribunal désigne un représentant de la société. 2 L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. 3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir. BGE
134 III 159 (4A_421/2007) from 28. Januar 2008
Regeste: Wohngenossenschaft; Mietvertrag; Anfechtung des Anfangsmietzinses. Die Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse (Art. 269 ff. OR) können von jenem Mitglied angerufen werden, das mit der Wohngenossenschaft einen Mietvertrag geschlossen hat (E. 5). |