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Art. 892
X. Assemblée des délégués 1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. 2 Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation de l’assemblée des délégués. 3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une voix. 4 Pour le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l’assemblée générale. |