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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 894

B. Ad­min­is­tra­tion

I. Éli­gib­il­ité

1. Qual­ité d’as­so­cié

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété se com­pose de trois per­sonnes au moins, qui doivent être en ma­jor­ité des as­so­ciés.

2 Les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés com­mer­ciales ne peuvent être nom­mées comme tell­es; leurs re­présent­ants sont toute­fois éli­gibles à leur place.