Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 928a

II. Col­lab­or­a­tion entre les autor­ités

 

1 Les autor­ités du re­gistre du com­merce col­laborent dans l’ex­écu­tion de leurs tâches. Elles se trans­mettent mu­tuelle­ment les in­form­a­tions et les doc­u­ments dont elles ont be­soin pour ex­écuter leurs tâches.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les tribunaux et les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent aux of­fices du re­gistre du com­merce les faits né­ces­sit­ant une in­scrip­tion, une modi­fic­a­tion ou une ra­di­ation.

3 Les ren­sei­gne­ments et com­mu­nic­a­tions ne sont pas sou­mis à émolu­ment.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden