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Art. 928a
II. Collaboration entre les autorités 1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches. 2 Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation. 3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument. |