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Art. 928b
C. Bases de données centrales 1 L’autorité de haute surveillance de la Confédération gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation. 2 La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l’autorité de haute surveillance de la Confédération. Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet. 3 La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce. 4 La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données. |