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Art. 932
2. Instituts de droit public 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. 2 Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |