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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 933

IV. Modi­fic­a­tion

 

1 Toute modi­fic­a­tion de faits in­scrits au re­gistre du com­merce doit elle aus­si être in­scrite.

2 Toute per­sonne qui quitte ses fonc­tions peut re­quérir la ra­di­ation de son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce. Les dé­tails sont réglés dans l’or­don­nance.