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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 939

III. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion

 

1 Lor­sque l’of­fice du re­gistre du com­merce con­state qu’une so­ciété com­mer­ciale, une so­ciété coopérat­ive, une as­so­ci­ation, une fond­a­tion qui n’est pas sou­mise à sur­veil­lance ou une suc­cur­s­ale dont l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al est à l’étranger, in­scrite au re­gistre du com­merce, présente des car­ences dans l’or­gan­isa­tion im­pérat­ive­ment pre­scrite par la loi, il somme l’en­tité jur­idique con­cernée d’y re­médi­er et lui im­partit un délai.

2 Si elle ne re­médie pas aux car­ences dans le délai im­parti, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

3 Pour les fond­a­tions et les en­tités jur­idiques qui sont sou­mises à sur­veil­lance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs783, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.