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Art. 941
I. Émoluments 1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument. 2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
3 Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts. |