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Art. 942
J. Voies de droit 1 Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. 2 Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours. 3 Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l’office du registre du commerce et les notifient à l’autorité de haute surveillance de la Confédération. |