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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 952

IV. Suc­cur­s­ales

 

1 La rais­on de com­merce des suc­cur­s­ales doit être la même que celle de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al; il est toute­fois per­mis d’y ap­port­er une ad­jonc­tion spé­ciale, si celle-ci ne s’ad­apte qu’à la suc­cur­s­ale.

2 Lor­sque le siège d’une en­tre­prise est à l’étranger, la rais­on de la suc­cur­s­ale in­di­quera en outre le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al, ce­lui de la suc­cur­s­ale et la désig­na­tion ex­presse de celle-ci avec sa qual­ité.