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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958a

II. Règles fon­da­mentales de l’ét­ab­lisse­ment des comptes

1. Prin­cipe de con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion

 

1 Les comptes sont ét­ab­lis selon l’hy­po­thèse que l’en­tre­prise pour­suiv­ra ses activ­ités dans un avenir prévis­ible.

2 Si la ces­sa­tion de tout ou partie de l’activ­ité de l’en­tre­prise est en­visagée ou paraît in­évit­able dans les douze mois qui suivent la date du bil­an, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de li­quid­a­tion pour les parties con­cernées de l’en­tre­prise. Des pro­vi­sions sont con­stituées au titre des charges in­duites par la ces­sa­tion ou la ré­duc­tion de l’activ­ité.

3 Les dérog­a­tions au prin­cipe de con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion et leur in­flu­ence sur la situ­ation économique de l’en­tre­prise sont com­mentées dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.