Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 958c

III. Prin­cipe de régu­lar­ité

 

1 L’ét­ab­lisse­ment réguli­er des comptes est régi en par­ticuli­er par les prin­cipes suivants:

1.
la clarté et l’in­tel­li­gib­il­ité;
2.
l’in­té­gral­ité;
3.
la fiab­il­ité;
4.
l’im­port­ance re­l­at­ive;
5.
la prudence;
6.
la per­man­ence de la présent­a­tion et des méthodes d’évalu­ation;
7.
l’in­ter­dic­tion de la com­pens­a­tion entre les ac­tifs et les pas­sifs et entre les charges et les produits.

2 Le mont­ant de chaque poste présenté dans le bil­an et dans l’an­nexe est jus­ti­fié par un in­ventaire ou d’une autre man­ière.

3 La présent­a­tion des comptes est ad­aptée aux par­tic­u­lar­ités de l’en­tre­prise et de la branche, dans le re­spect du con­tenu min­im­al prévu par la loi.

 

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