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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958f

E. Tenue et con­ser­va­tion des livres

 

1 Les livres et les pièces compt­ables ain­si que le rap­port de ges­tion et le rap­port de ré­vi­sion sont con­ser­vés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’ex­er­cice.

2 Un ex­em­plaire im­primé et signé du rap­port de ges­tion et du rap­port de ré­vi­sion sont con­ser­vés.

3 Les livres et les pièces compt­ables peuvent être con­ser­vés sur sup­port papi­er, sur sup­port élec­tro­nique ou sous toute forme équi­val­ente, pour autant que le li­en avec les trans­ac­tions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lec­ture reste pos­sible en toutes cir­con­stances.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux livres à tenir, aux prin­cipes ré­gis­sant leur tenue et leur con­ser­va­tion et aux sup­ports d’in­form­a­tion pouv­ant être util­isés.