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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 960a

II. Ac­tifs

1. En général

 

1 Lors de sa première compt­ab­il­isa­tion, un ac­tif est évalué au plus à son coût d’ac­quis­i­tion ou à son coût de re­vi­ent.

2 Lors des évalu­ations sub­séquentes, la valeur de l’ac­tif ne peut être supérieure à son coût d’ac­quis­i­tion ou à son coût de re­vi­ent. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à cer­taines catégor­ies d’ac­tifs sont réser­vées.

3 Les pertes de valeur dues à l’util­isa­tion de l’ac­tif et au fac­teur temps sont compt­ab­il­isées par le bi­ais des amor­t­isse­ments, celles dues à d’autres fac­teurs, par le bi­ais de cor­rec­tions de valeur. Les cor­rec­tions de valeur et les amor­t­isse­ments sont cal­culés con­formé­ment aux prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce. Ils sont im­putés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment sur l’ac­tif visé, à charge du compte de ré­sultat; leur compt­ab­il­isa­tion au pas­sif est pro­hibée.

4 Des amor­t­isse­ments et cor­rec­tions de valeur sup­plé­mentaires peuvent être opérés à des fins de re­m­place­ment et pour as­surer la prospérité de l’en­tre­prise à long ter­me. L’en­tre­prise peut, pour les mêmes mo­tifs, ren­on­cer à dis­soudre des amor­t­isse­ments ou des cor­rec­tions de valeur qui ne sont plus jus­ti­fiés.