Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 960b

2. Ac­tifs ay­ant un prix cour­ant ob­serv­able

 

1 Lors des évalu­ations sub­séquentes, les ac­tifs cotés en bourse ou ay­ant un autre prix cour­ant ob­serv­able sur un marché ac­tif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an, même si ce cours est supérieur à la valeur nom­inale ou au coût d’ac­quis­i­tion. L’en­tre­prise qui fait us­age de ce droit évalue tous les ac­tifs du même poste du bil­an qui sont liés à un prix cour­ant ob­serv­able au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an. Elle in­dique ce choix dans l’an­nexe. La valeur totale des ac­tifs ay­ant un prix cour­ant ob­serv­able fait ap­par­aître sé­paré­ment la valeur des titres et celle des autres ac­tifs.

2 Lor­sque des ac­tifs sont évalués au cours du jour ou au prix cour­ant à la date du bil­an, une cor­rec­tion de valeur peut être con­stituée à charge du compte de ré­sultat afin de tenir compte de la fluc­tu­ation des cours. Ces cor­rec­tions de valeur ne sont cepend­ant pas autor­isées si elles con­duis­ent à la compt­ab­il­isa­tion d’une valeur in­férieure au coût d’ac­quis­i­tion ou, s’il est plus bas, au cours bour­si­er. Le mont­ant total des réserves de fluc­tu­ation doit ap­par­aître sé­paré­ment dans le bil­an ou dans l’an­nexe.

 

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