Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 960d

4. Ac­tif im­mob­il­isé

 

1 L’ac­tif im­mob­il­isé com­prend les valeurs ac­quises en vue d’une util­isa­tion ou d’une déten­tion à long ter­me.

2 Par long ter­me, on en­tend une péri­ode de plus de douze mois.

3 Par par­ti­cip­a­tion, on en­tend les parts du cap­it­al d’une autre en­tre­prise qui sont détenues à long ter­me et con­fèrent au déten­teur une in­flu­ence not­able. L’in­flu­ence est présumée not­able lor­sque les parts de cap­it­al détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

 

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