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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 962

A. En général

 

1 En plus des comptes an­nuels qu’elles ét­ab­lis­sent con­formé­ment au présent titre, les en­tre­prises suivantes sont tenues de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue:

1.
les so­ciétés dont les titres sont cotés en bourse, lor­sque la bourse l’ex­ige;
2.
les so­ciétés coopérat­ives, lor­squ’elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fond­a­tions, lor­sque la loi les sou­met au con­trôle or­din­aire.

2 Les per­sonnes suivantes peuvent en outre ex­i­ger l’ét­ab­lisse­ment d’états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue:

1.
les as­so­ciés, s’ils re­présen­tent en­semble au moins 20 % du cap­it­al so­cial;
2.
10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l’as­so­ci­ation;
3.
tout as­so­cié ou membre qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l’en­tre­prise ou est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires.

3 L’ob­lig­a­tion de dress­er des états fin­an­ci­ers selon une norme re­con­nue s’éteint lor­sque l’en­tre­prise présente des comptes con­solidés ét­ab­lis selon une norme re­con­nue.

4 Le choix d’une norme re­con­nue in­combe à l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion à moins que les stat­uts, le con­trat de so­ciété ou l’acte de fond­a­tion n’en dis­posent autre­ment ou que l’or­gane suprême ne désigne lui-même une norme re­con­nue.