Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 964d

A. Prin­cipe

 

1 Les en­tre­prises que la loi sou­met au con­trôle or­din­aire et qui sont, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’une en­tre­prise qu’elles con­trôlent, act­ives dans la pro­duc­tion de min­erais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’ex­ploit­a­tion de forêts primaires, doivent ét­ab­lir chaque an­née un rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments.818

2 Les en­tre­prises tenues d’ét­ab­lir des comptes an­nuels con­solidés ét­ab­lis­sent un rap­port con­solidé sur leurs paie­ments au profit de gouverne­ments (rap­port sur les paie­ments du groupe); ce­lui-ci re­m­place le rap­port des so­ciétés du groupe.

3 Si une en­tre­prise ay­ant son siège en Suisse est in­cluse dans le rap­port sur les paie­ments du groupe ét­abli con­formé­ment au droit suisse ou à des dis­pos­i­tions équi­val­entes, par elle ou par une autre en­tre­prise ay­ant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’ét­ab­lir son propre rap­port. Dans ce cas, l’en­tre­prise doit in­diquer dans l’an­nexe aux comptes an­nuels le nom de l’autre en­tre­prise qui ét­ablit le rap­port dans le­quel elle est in­cluse et doit pub­li­er ce rap­port.

4 La pro­duc­tion com­prend toutes les activ­ités de l’en­tre­prise con­sist­ant en l’ex­plor­a­tion, la pro­spec­tion, la dé­couverte, l’ex­ploit­a­tion et l’ex­trac­tion de min­erais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’ex­ploit­a­tion de bois proven­ant de forêts primaires.

5 Sont con­sidérés comme des gouverne­ments les autor­ités na­tionales, ré­gionales ou com­mun­ales d’un pays tiers ain­si que les ad­min­is­tra­tions et les en­tre­prises con­trôlées par ces dernières.

818 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 nov. 2022, pub­lié le 9 fév. 2023 (RO 2023 62).

 

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