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Art. 964e
B. Types de prestations 1 Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants:
2 Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés. |