Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 964f

C. Forme et con­tenu du rap­port

 

1 Le rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments ne rend compte que des paie­ments proven­ant des activ­ités de pro­duc­tion de min­erais, de pétrole ou de gaz naturel ou d’ex­ploit­a­tion de forêts primaires.

2 Il com­prend tous les paie­ments qui at­teignent au moins 100 000 francs par ex­er­cice, qu’ils prennent la forme d’un verse­ment ef­fec­tué en une seule fois ou d’une série de paie­ments at­teignant en­semble au moins 100 000 francs.

3 Il men­tionne le mont­ant total des paie­ments et le mont­ant des paie­ments par types de presta­tion ef­fec­tués au profit de chaque gouverne­ment et pour chaque pro­jet spé­ci­fique.

4 Le rap­port est ét­abli par écrit dans une des langues na­tionales ou en anglais et doit être ap­prouvé par l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden