Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 964j

A. Prin­cipe

 

1Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:

1.
mettent en libre cir­cu­la­tion en Suisse ou trait­ent en Suisse des min­erais ou des métaux con­ten­ant de l’étain, du tan­tale, du tung­stène ou de l’or, proven­ant de zones de con­flit ou de zones à haut risque, ou
2.
of­frent des bi­ens ou des ser­vices pour lesquels il ex­iste un soupçon fondé de re­cours au trav­ail des en­fants.

2 Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.

3 Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

4 Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.

 

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