Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 964k

B. Devoirs de di­li­gence

 

1 Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:

1.
leur poli­tique re­l­at­ive à la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement en min­erais et en métaux proven­ant po­ten­ti­elle­ment de zones de con­flit ou de zones à haut risque;
2.
leur poli­tique re­l­at­ive à la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement pour les produits ou ser­vices pour lesquels il ex­iste un soupçon fondé de re­cours au trav­ail des en­fants;
3.
un sys­tème qui per­met d’ét­ab­lir une traç­ab­il­ité de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement.

2 Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

3 Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant.

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l’OCDE.

 

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