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Art. 964k
B. Devoirs de diligence 1 Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:
2 Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés. 3 Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant. 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l’OCDE. |