Art. 973b823
II. Certificat global 1 Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement. 2 Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu’il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu’il remplace à proportion de leurs quote-parts respectives. L’art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires. 823 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010(RO 20093577; FF 2006 8817). |