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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 973b823

II. Cer­ti­ficat glob­al

 

1 Le débiteur peut émettre des cer­ti­ficats glob­aux ou re­m­pla­cer par un cer­ti­ficat glob­al les papi­ers-valeurs fon­gibles con­ser­vés par un même dé­positaire, pour autant que les con­di­tions de l’émis­sion ou ses stat­uts le pré­voi­ent ou que les dé­posants aient don­né leur con­sente­ment.

2 Le cer­ti­ficat glob­al est un papi­er-valeur de même es­pèce que les papi­ers-valeurs qu’il re­m­place. Il ap­par­tient en cop­ro­priété aux pro­priétaires des titres qu’il re­m­place à pro­por­tion de leurs quote-parts re­spect­ives. L’art. 973a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie aux droits des cop­ro­priétaires.

823 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010(RO 20093577; FF 2006 8817).