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Art. 973h832
V. Annulation 1 L’ayant droit d’un droit-valeur inscrit peut requérir du juge l’annulation de ce droit-valeur s’il rend plausible qu’il avait le pouvoir d’en disposer et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il obtient l’annulation, il peut faire valoir son droit en dehors du registre ou demander à ses frais au débiteur l’attribution d’un nouveau droit-valeur inscrit. La procédure et les effets de l’annulation sont régis pour le surplus par les art. 982 à 986 qui sont applicables par analogie. 2 Les parties peuvent prévoir une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais. 832 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223). |