Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 973h832

V. An­nu­la­tion

 

1 L’ay­ant droit d’un droit-valeur in­scrit peut re­quérir du juge l’an­nu­la­tion de ce droit-valeur s’il rend plaus­ible qu’il avait le pouvoir d’en dis­poser et qu’il a perdu ce pouvoir. S’il ob­tient l’an­nu­la­tion, il peut faire valoir son droit en de­hors du re­gistre ou de­mander à ses frais au débiteur l’at­tri­bu­tion d’un nou­veau droit-valeur in­scrit. La procé­dure et les ef­fets de l’an­nu­la­tion sont ré­gis pour le sur­plus par les art. 982 à 986 qui sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Les parties peuvent pré­voir une procé­dure d’an­nu­la­tion plus simple en ré­duis­ant le nombre des som­ma­tions pub­liques ou la durée des délais.

832 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223).

 

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