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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 973i833

VI. In­form­a­tion et re­sponsab­il­ité

 

1 Le débiteur d’un droit-valeur in­scrit, ou d’un droit pro­posé en tant que tel, doit com­mu­niquer à chaque ac­quéreur de ce droit-valeur:

1.
le con­tenu du droit-valeur;
2.
les in­form­a­tions sur le mode de fonc­tion­nement du re­gistre de droits-valeurs ain­si que les mesur­es vis­ant à as­surer son fonc­tion­nement et à préserv­er son in­té­grité con­formé­ment à l’art. 973d, al. 2 et 3.

2 Il ré­pond du dom­mage causé à l’ac­quéreur du fait d’in­form­a­tions in­ex­act­es, trompeuses ou non con­formes aux ex­i­gences lé­gales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la di­li­gence né­ces­saire.

3 Les con­ven­tions qui re­streignent ou ex­clu­ent cette re­sponsab­il­ité sont nulles.

833 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021(RO 202133; FF 2020 223).