Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 977

C. An­nu­la­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, les titres nom­in­atifs sont an­nulés selon les règles ap­plic­ables aux titres au por­teur.

2 Le débiteur peut se réserv­er sur le titre le droit de re­courir à une procé­dure d’an­nu­la­tion plus simple en ré­duis­ant le nombre des som­ma­tions pub­liques ou la durée des délais; il peut aus­si se réserv­er le droit de pay­er val­able­ment, même sans présent­a­tion et sans an­nu­la­tion du titre, quand le créan­ci­er a déclaré dans un acte au­then­tique ou dû­ment légal­isé que titre et dette sont éteints.

 

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