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Art. 977
C. Annulation 1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur. 2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints. |