Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 986

b. Si le titre n’est pas produit

 

1 Lor­sque le titre n’est pas produit dans le délai im­parti, le juge peut pro­non­cer l’an­nu­la­tion ou pren­dre, s’il y a lieu, d’autres mesur­es.

2 L’an­nu­la­tion d’un titre au por­teur est im­mé­di­ate­ment pub­liée dans la Feuille of­fici­elle suisse du com­merce et par tels autres moy­ens qui parais­sent utiles au juge.

3 Dès que l’an­nu­la­tion est pro­non­cée, le re­quérant peut de­mander qu’un nou­veau titre lui soit re­mis à ses frais ou que le paiement de la dette exi­gible lui soit fait.

 

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