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Art. 986
b. Si le titre n’est pas produit 1 Lorsque le titre n’est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’annulation ou prendre, s’il y a lieu, d’autres mesures. 2 L’annulation d’un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. 3 Dès que l’annulation est prononcée, le requérant peut demander qu’un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. |