Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 987

II. Procé­dure pour les coupons isolés

 

1 Lor­sque des coupons isolés sont per­dus, le juge or­donne, à la re­quête de l’ay­ant droit, que le mont­ant en soit con­signé en justice dès l’échéance, ou, si les titres sont échus, im­mé­di­ate­ment.

2 Le juge or­donne que le mont­ant des titres soit re­mis au re­quérant dès que trois ans se sont écoulés à compt­er de l’échéance, si aucun ay­ant droit ne s’est présenté dans l’in­ter­valle.

 

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