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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 988

III. Procé­dure pour les bil­lets de banque, etc.

 

Ne peuvent être l’ob­jet d’une de­mande d’an­nu­la­tion les bil­lets de banque de même que les autres titres au por­teur émis en nombre con­sidér­able pour une somme fixe, pay­ables à vue et des­tinés à re­m­pla­cer le numéraire.