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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 991

B. De la lettre de change

I. De la créa­tion et de la forme de la lettre de change

1. Énon­ci­ations

 

La lettre de change con­tient:

1.
la dé­nom­in­a­tion de lettre de change in­sérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue em­ployée pour la ré­dac­tion de ce titre;
2.
le man­dat pur et simple de pay­er une somme déter­minée;
3.
le nom de ce­lui qui doit pay­er (tiré);
4.
l’in­dic­a­tion de l’échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s’ef­fec­tuer;
6.
le nom de ce­lui auquel ou à l’or­dre duquel le paiement doit être fait;
7.
l’in­dic­a­tion de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la sig­na­ture de ce­lui qui émet la lettre (tireur).