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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 992

2. Dé­faut d’énon­ci­ations

 

1 Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l’art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2 La lettre de change dont l’échéance n’est pas in­diquée est con­sidérée comme pay­able à vue.

3 À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du dom­i­cile du tiré.

4 La lettre de change n’in­di­quant pas le lieu de sa créa­tion est con­sidérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.